04/10/2024

Lecture : 4 min

Actualités | Veille légale RH Octobre 2024

AT-MP et intérim : Les entreprises utilisatrices devront payer davantage

L'imputation du coût d’un AT-MP d’un salarié d’une entreprise de travail temporaire fera l’objet d’une nouvelle répartition (CSS, art R 242-6-1).

 

Entreprise utilisatrice en tarification individuelle ou mixte

 

Aujourd'hui

Pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l’AT-MP classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique dont elle dépend.

 

Il est imputé au compte de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission, à hauteur d'un tiers de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation AT-MP de cet établissement ou de l'ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé.

 

Cotisations dues à partir de 2026

Une double modification est prévue.

 

Le coût supporté par une entreprise utilisatrice en tarification individuelle ou mixte équivaudra à la moitié du coût moyen arrêté pour cette catégorie de sinistre pour le comité technique national dont l'entreprise dépend et ce quelle que soit l’incapacité.

 

 

Entreprise utilisatrice en tarification collective

 

Aujourd'hui

Pour les entreprises en tarification collective, le coût de l’AT-MP mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice (cf art L. 241-5-1) comprend un tiers du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à l'accident mortel.

 

Il entre dans le calcul des taux collectifs des différentes catégories de risques compte tenu du classement de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission.

 

Cotisations dues à partie de 2026

Le coût supporté par une entreprise utilisatrice en tarification collective équivaudra :

  • à la moitié des prestations et indemnités autres que les rentes versées,
  • à la moitié du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à l'accident mortel.

 

Entrée en vigueur progressive

 

Cette nouvelle répartition de l’imputation des AT-MP entrera en vigueur pour la détermination des cotisations relatives aux AT-MP à compter de l'année 2026.

 

Toutefois des aménagements sont prévus pour les AT-MP survenus en 2022 et 2023 (i.e. avant la publication du décret) :

 

Pour déterminer les cotisations de l'année 2026, le calcul du coût des AT-MP classés en 2022 ou en 2023 demeure effectué selon les antérieures au nouveau texte.


Pour déterminer les cotisations de l'année 2027, le calcul du coût des At-MP classés en 2023 demeure effectué selon les modalités antérieures au nouveau texte.

 

 

Source :

Décret n°2024-723 du 5 juillet 2024 - JO du 7 juillet

 

  

Sur quelle base l’employeur doit-il calculer les indemnités de licenciement d’un salarié passé en mi-temps thérapeutique ?

Suite à un arrêt maladie, une salariée reprend son travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique. Quelques temps plus tard, elle est de nouveau absente pour cause de maladie puis elle est licenciée.

 

Dans le cadre du contentieux l’opposant à son employeur, il s’agissait de déterminer le salaire de référence à prendre en compte pour calculer les indemnités dues.

 

Pour la cour d’appel, le salaire de référence à retenir est la moyenne des 3 ou 12 derniers mois ayant précédé le dernier arrêt maladie. Autrement dit, le salaire perçu pendant la période de mi-temps thérapeutique.

 

Pour la Cour de cassation, le principe de non-discrimination lié à l’état de santé impose de retenir le salaire antérieur au temps partiel thérapeutique et, le cas échéant, à l'arrêt de travail pour maladie l’ayant précédé pour calculer l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Concernant l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, celle-ci est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et, éventuellement, l'arrêt de travail pour maladie l'ayant précédé.

 

Ce qu’il faut retenir :

 

  • L’employeur doit calculer les indemnités de licenciement sur la base du salaire antérieur au mi-temps thérapeutique voire à l’arrêt de travail qui l’a précédé.
  • Cette solution était prévisible puisque les périodes à temps partiel thérapeutique doivent être neutralisées pour le calcul des droits du salarié au titre de la participation.
  • Elle est également cohérente avec la jurisprudence qui neutralise les arrêts maladie pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse ou pour nullité du licenciement

 

Source :

Cass. soc.: 12 juin 2024 n°23-13975

 

 

Un salarié peut-il prouver un AT au moyen d'un enregistrement clandestin de l'employeur ?

Un salarié a déclaré avoir été victime de violences verbales et physiques commises par son employeur. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie. L'employeur a contesté cette décision.

 

Pour établir la réalité des faits, le salarié a produit, notamment, un procès-verbal d’huissier de justice retranscrivant un enregistrement effectué sur son téléphone portable lors de l’accident, à l’insu de son employeur. Ce dernier a donc contesté ce moyen de preuve au motif, notamment, qu’il avait été obtenu de manière déloyale.

 

La Cour de cassation a rappelé la décision rendu dans un arrêt d’assemblée plénière du 22 décembre 2023 (Cass. soc. 22 décembre 2023, n° 20-20648). Elle juge que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

 

La Haute juridiction confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel qui, après avoir analysé les éléments de fait (témoins présents lors de l’accident, lieu où celui-ci est survenu, contenu de l’enregistrement...), a déduit que la production de cette preuve était indispensable à l'exercice par la victime de son droit à voir reconnaître tant le caractère professionnel de l'accident résultant de cette altercation que la faute inexcusable de son employeur à l'origine de celle-ci. De plus, cette atteinte portée à la vie privée du dirigeant de la société employeur était strictement proportionnée au but poursuivi d'établir la réalité des violences subies.

 

Source :

Cass. soc.: 6 juin 2024 n°22-11736

 

 

 

 

Veille légale réalisée en partenariat avec Barthélémy Avocats, par Jean-Julien Jarry. Logo Barthélémy Avocats

 

 

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