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06/09/2024
Lecture : 2 min
Actualités | Veille légale RH Septembre 2024
Chargée de la communication de So'Horsys & Premium-RH
Au sommaire de notre veille légale de septembre, vous retrouverez :
La contre visite médicale patronale
La loi prévoyait depuis longtemps qu’un décret devait déterminer les formes et conditions de la contre-visite que l’employeur peut diligenter lors d’un arrêt de travail (c trav art L. 1226-1). Cette faculté permet, sous certaines conditions, de suspendre le versement des indemnités complémentaires aux IJSS.
Quelles sont les obligations du salarié ?
Le salarié en arrêt de travail doit communiquer à l'employeur, dès le début de l'arrêt de travail ainsi qu'à l'occasion de tout changement, son lieu de repos s'il est différent de son domicile.
S'il bénéficie d'un arrêt de travail portant la mention “sortie libre”, le salarié doit également communiquer à l’employeur les horaires auxquels la contre-visite peut être effectuée (art. R. 1226-10).
Quels sont les pouvoirs du médecin mandaté par l’employeur ?
Le médecin mandaté par l'employeur se prononce sur le caractère justifié de l'arrêt de travail, y compris sa durée.
Il peut effectuer la contre-visite à tout moment de l'arrêt de travail et, à son choix :
- soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué, en s'y présentant, sans qu'aucun délai de prévenance ne soit exigé en dehors des heures de sortie autorisées ou, s'il y a lieu en cas de sortie libre, aux heures communiquées
- soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation.
Si le salarié est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en en précisant les raisons (art. R. 1226-11).
Au terme de sa mission, le médecin informe l'employeur (art. R. 1226-12) :
- soit du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail, y compris dans sa durée
- soit de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile
Que doit faire l’employeur après le rapport du médecin ?
- L'employeur doit transmettre sans délai cette information au salarié
- Aucune précision n’est apportée sur la forme de cette information
Suites du rapport du médecin mandaté par l’employeur (rappel)
Lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à la demande de l'employeur conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail ou de sa durée, ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, ce médecin doit transmettre son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de 48 heures. Le rapport doit préciser si le médecin a ou non procédé à un examen médical de l'assuré (CSS art L. 315-1).
Source :
Décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024Paie – Les précisions du BOSS
Le 1er juillet plusieurs précisions et clarifications ont été apportées concernant, notamment, le montant net social.
Le montant net social doit être mentionné sur le bulletin de paie, même s’il est négatif et même si le net à payer est affiché à zéro. Ce point n’est pas nouveau dans le BOSS mais ce dernier a complété l’idée par un exemple.
Exemple donné par le BOSS
- Un salarié absent au cours d’un mois n’est donc pas rémunéré pendant cette période, mais il continue de verser sa cotisation due pour le financement des garanties de frais de santé (mutuelle)
- Le salaire net à payer à indiquer sur son bulletin de paie sera de zéro
- Le montant net social sera négatif puisque sa cotisation doit être déduite (Montant net social, Question 37)
Source :
BOSS
Veille légale réalisée en partenariat avec Barthélémy Avocats, par Jean-Julien Jarry. |