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03/07/2024
Lecture : 2 min
Actualités | Veille légale RH Juin 2024
Chargée de la communication de la solution de gestion des te ...
Au sommaire de notre veille légale de juin, vous retrouverez :
Dérogation au repos dominical pendant les JO : amende de 1500 euros en cas de non-respect des règles
Un décret instaure une infraction contraventionnelle de 5ème classe en cas d'inobservation par l'employeur de ses obligations prévues au 4ème alinéa de l'article 25 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Cet article autorise une dérogation au repos dominical dans les communes d'implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, compte tenu des besoins du public résultant de l'affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs (autorisation du représentant de l'Etat dans le département).
Celle-ci sera accordée sur la base du volontariat du salarié, son refus ne pouvant constituer un motif de refus d’embauche ou de licenciement.
L’employeur sera aussi tenu de prendre toute mesure nécessaire permettant aux salariés concernés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci auront lieu le dimanche, et de leur octroyer, en guise de contrepartie, une rémunération au moins égale au double de celle normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps.
Bon à savoir :
Le fait pour un employeur de méconnaître ces dispositions sera puni d’une contravention de 5ème classe soit une amende d’un montant de 1 500 €, prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés (3 000 € en cas de récidive) (article R. 3135-2 du code du travail).
Source :
Décret n° 2024-338 du 12 avril 2024 – JO du 13 avril
Temps partiel et salarié titulaire d'une carte de séjour étudiant
Quelle est la durée minimale de travail hebdomadaire applicable à un étudiant étranger engagé en CDD à temps partiel ?
C’est à cette question que la Cour de cassation a répondu dans un arrêt du 22 mai 2024.
Dans cette affaire, un salarié étranger titulaire d'un titre de séjour portant la mention étudiant a été engagé par contrat à durée déterminée pour une durée de travail de 6 heures par semaine. Son contrat a été renouvelé par plusieurs avenants modifiant la durée hebdomadaire du travail.
A l’occasion d’un contentieux, le salarié soutenait que la durée de travail hebdomadaire stipulée ne respectait pas les dispositions de l’article L. 3123-27 du code du travail. Cet article fixe la durée minimale de travail du salarié à temps partiel à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif portant un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail.
La particularité de cette affaire venait du fait que l’article R. 5221-26 du code du travail prévoit que l’étranger titulaire d’un titre de séjour portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. A cet égard, la Cour d’appel a considéré que le plafond annuel pouvait conduire à limiter le travail hebdomadaire à environ 18 heures (964 / 52) au lieu de 24 heures.
De son côté, la Cour de cassation a estimé que la durée minimale de 24 heures hebdomadaires de travail devait s’appliquer dans le respect de la limite des 964 heures annuelles. Toutefois, elle a précisé que le non-respect du plancher de 24 heures ne conduisait pas automatiquement à une requalification du contrat de travail en temps plein.
En revanche, le salarié a toujours la possibilité de formuler une demande de rappel de salaire en raison du non-respect de la durée minimale de travail. C’est d’ailleurs ce point qui sera jugé par la Cour d’appel de renvoi.
Source :
Cass. Soc., 22 mai 2024, n°22-11.623
Veille légale réalisée en partenariat avec Barthélémy Avocats, par Jean-Julien Jarry. |